Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

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Pré­ambule

Consi­dérant que la recon­nais­sance de la dignité inhé­rente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inalié­nables constitue le fon­dement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Consi­dérant que la mécon­nais­sance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de bar­barie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été pro­clamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Consi­dérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient pro­tégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Consi­dérant qu’il est essentiel d’encourager le déve­lop­pement de rela­tions ami­cales entre nations.

Consi­dérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont pro­clamé à nouveau leur foi dans les droits fon­da­mentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la per­sonne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favo­riser le progrès social et à ins­taurer de meilleures condi­tions de vie dans une liberté plus grande.

Consi­dérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopé­ration avec l’Organisation des Nations Unies, le respect uni­versel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Consi­dérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute impor­tance pour remplir plei­nement cet engagement.

L’Assemblée Générale pro­clame la pré­sente Décla­ration uni­ver­selle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les indi­vidus et tous les organes de la société, ayant cette Décla­ration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de déve­lopper le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures pro­gres­sives d’ordre national et inter­na­tional, la recon­nais­sance et l’application uni­ver­selles et effec­tives, tant parmi les popu­la­tions des Etats Membres eux-​​​​​​mêmes que parmi celles des ter­ri­toires placés sous leur juridiction.

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Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

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Article 2

1.Chacun peut se pré­valoir de tous les droits et de toutes les libertés pro­clamés dans la pré­sente Décla­ration, sans dis­tinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion poli­tique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de nais­sance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune dis­tinction fondée sur le statut poli­tique, juri­dique ou inter­na­tional du pays ou du ter­ri­toire dont une per­sonne est res­sor­tis­sante, que ce pays ou ter­ri­toire soit indé­pendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limi­tation quel­conque de souveraineté.

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Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

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Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en ser­vitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

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Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou trai­te­ments cruels, inhu­mains ou dégradants.

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Article 6

Chacun a le droit à la recon­nais­sance en tous lieux de sa personnalité juridique.

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Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans dis­tinction à une égale pro­tection de la loi. Tous ont droit à une pro­tection égale contre toute dis­cri­mi­nation qui vio­lerait la pré­sente Décla­ration et contre toute pro­vo­cation à une telle discrimination.

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Article 8

Toute per­sonne a droit à un recours effectif devant les juri­dic­tions natio­nales com­pé­tentes contre les actes violant les droits fon­da­mentaux qui lui sont reconnus par la consti­tution ou par la loi.

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Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

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Article 10

Toute per­sonne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équi­ta­blement et publi­quement par un tri­bunal indé­pendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obli­ga­tions, soit du bien-​​​​​​fondé de toute accu­sation en matière pénale dirigée contre elle.

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Article 11

1. Toute per­sonne accusée d’un acte délic­tueux est pré­sumée inno­cente jusqu’à ce que sa culpa­bilité ait été léga­lement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties néces­saires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omis­sions qui, au moment où elles ont été com­mises, ne consti­tuaient pas un acte délic­tueux d’après le droit national ou inter­na­tional. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était appli­cable au moment où l’acte délic­tueux a été commis.

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Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbi­traires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa cor­res­pon­dance, ni d’atteintes à son honneur et à sa répu­tation. Toute per­sonne a droit à la pro­tection de la loi contre de telles immix­tions ou de telles atteintes.

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Article 13

1. Toute per­sonne a le droit de cir­culer librement et de choisir sa rési­dence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute per­sonne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

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Article 14

1. Devant la per­sé­cution, toute per­sonne a le droit de chercher asile et de béné­ficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de pour­suites réel­lement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agis­se­ments contraires aux buts et aux prin­cipes des Nations Unies.

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Article 15

1. Tout individu a droit à une natio­nalité.
2. Nul ne peut être arbi­trai­rement privé de sa natio­nalité, ni du droit de changer de nationalité.

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Article 16

1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune res­triction quant à la race, la natio­nalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dis­so­lution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consen­tement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fon­da­mental de la société et a droit à la pro­tection de la société et de l’Etat.

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Article 17

1. Toute per­sonne, aussi bien seule qu’en col­lec­tivité, a droit à la pro­priété.
2. Nul ne peut être arbi­trai­rement privé de sa propriété.

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Article 18

Toute per­sonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de mani­fester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pra­tiques, le culte et l’accomplissement des rites.

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Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opi­nions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans consi­dé­ra­tions de fron­tières, les infor­ma­tions et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

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Article 20

1. Toute per­sonne a droit à la liberté de réunion et d’association paci­fiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

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Article 21

1. Toute per­sonne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit direc­tement, soit par l’intermédiaire de repré­sen­tants librement choisis.
2. Toute per­sonne a droit à accéder, dans des condi­tions d’égalité, aux fonc­tions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fon­dement de l’autorité des pou­voirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élec­tions hon­nêtes qui doivent avoir lieu pério­di­quement, au suf­frage uni­versel égal et au vote secret ou suivant une pro­cédure équi­va­lente assurant la liberté du vote.

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Article 22

Toute per­sonne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satis­faction des droits écono­miques, sociaux et culturels indis­pen­sables à sa dignité et au libre déve­lop­pement de sa per­son­nalité, grâce à l’effort national et à la coopé­ration inter­na­tionale, compte tenu de l’organisation et des res­sources de chaque pays.

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Article 23

1. Toute per­sonne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des condi­tions équi­tables et satis­fai­santes de travail et à la pro­tection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune dis­cri­mi­nation, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Qui­conque tra­vaille a droit à une rému­né­ration équi­table et satis­fai­sante lui assurant ainsi qu’à sa famille une exis­tence conforme à la dignité humaine et com­plétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de pro­tection sociale.
4. Toute per­sonne a le droit de fonder avec d’autres des syn­dicats et de s’affilier à des syn­dicats pour la défense de ses intérêts.

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Article 24

Toute per­sonne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limi­tation rai­son­nable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

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Article 25

1. Toute per­sonne a droit à un niveau de vie suf­fisant pour assurer sa santé, son bien-​​​​​​être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les ser­vices sociaux néces­saires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de sub­sis­tance par suite de cir­cons­tances indé­pen­dantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assis­tance spé­ciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

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Article 26

1. Toute per­sonne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gra­tuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémen­taire et fon­da­mental. L’enseignement élémen­taire est obli­ga­toire. L’enseignement tech­nique et pro­fes­sionnel doit être géné­ralisé ; l’accès aux études supé­rieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouis­sement de la per­son­nalité humaine et au ren­for­cement du respect des droits de l’homme et des libertés fon­da­men­tales. Elle doit favo­riser la com­pré­hension, la tolé­rance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou reli­gieux, ainsi que le déve­lop­pement des acti­vités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

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Article 27

1. Toute per­sonne a le droit de prendre part librement à la vie cultu­relle de la com­mu­nauté, de jouir des arts et de par­ti­ciper au progrès scien­ti­fique et aux bien­faits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la pro­tection des intérêts moraux et maté­riels découlant de toute pro­duction scien­ti­fique, lit­té­raire ou artis­tique dont il est l’auteur.

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Article 28

Toute per­sonne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan inter­na­tional, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la pré­sente Décla­ration puissent y trouver plein effet.

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Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la com­mu­nauté dans laquelle seule le libre et plein déve­lop­pement de sa per­son­nalité est pos­sible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouis­sance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limi­ta­tions établies par la loi exclu­si­vement en vue d’assurer la recon­nais­sance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satis­faire aux justes exi­gences de la morale, de l’ordre public et du bien-​​​​​​être général dans une société démo­cra­tique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrai­rement aux buts et aux prin­cipes des Nations Unies.

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Article 30

Aucune dis­po­sition de la pré­sente Décla­ration ne peut être inter­prétée comme impli­quant pour un Etat, un grou­pement ou un individu un droit quel­conque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la des­truction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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Actualité publiée le 1er juillet 2014